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Me Barry ZOUANIA

le 8 mars 2018

La sanction de l’appel « total » ou « général » effectué après le 1er septembre 2017

Depuis le 1er septembre 2017, la déclaration d’appel doit contenir « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. » (cf. article 901 nouveau, dans sa rédaction issue du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile).

Jusqu’alors, l’auteur d’une déclaration d’appel se contentait de faire appel « total » ou « général » ou, lorsque son appel se limitait à certains chefs du jugement seulement, à indiquer sobrement que son appel était « limité » sans nécessairement préciser dans son acte les chefs du jugement auxquels il entendait limiter ainsi son appel.

Au lendemain de la parution de ce texte, les observateurs se sont immédiatement interrogés sur la sanction de l’irrégularité affectant l’appel « total » ou « général ».

L’article 901 indique que la règle est prescrite « à peine de nullité », sans toutefois préciser s’il s’agit d’une nullité de fond, ou d’une nullité de forme dont l’annulation requiert de celui qui la demande la démonstration d’un grief (art. 114).

Par trois avis rendus le même jour (Civ. 2ème, 20 décembre 2017, n°17019, 17020 et 17021), la Cour de cassation répond à cette interrogation en indiquant qu’il s’agit d’une nullité de forme susceptible, comme telle, d’être régularisée .

La Cour de cassation précise les modalités de cette régularisation : la nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure (3 mois pour la procédure ordinaire, 1 mois dans la procédure à bref délai).

Cette solution n’allait pas de soi.
Quant au délai pour régulariser, on aurait plutôt imaginé que la déclaration d’appel doive intervenir dans le délai pour interjeter appel (1 mois). En effet, l’article 115 du Code de procédure civile dispose que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue ».
Quant à la forme, un sondage parmi nos confrères aurait certainement donné une majorité d’opinion en faveur d’une régularisation par voie de conclusions, d’autant que la Cour précise que la régularisation doit intervenir dans le « délai imparti à l’appelant pour conclure ».

La surprise est d’autant plus grande que sur le sujet des appels successifs, dans un arrêt du 11 mai 2017 (pourvoi n°16-18.464) rendu quelques jours seulement après l’adoption du décret du 6 mai 2017, la Deuxième Chambre de la Cour de cassation avait jugé qu’un second appel dirigé contre la même partie était irrecevable, faute d’intérêt. Il est exact qu’un an plus tôt, la même formation avait statué en sens excactement inverse, jugeant qu’un second appel formé dans le délai d’un mois était recevable dès lors que la caducité du premier n’avait pas été déclarée judiciairement (Cass. Civ. 2ème, 7 avril 2016, pourvoi n°15-14.154).

La voie est désormais balisée.
La Cour de cassation fait également justice de l’argumentation que l’on retrouvait déjà dans les conclusions des intimés sur cet incident. Selon l’article 562 nouveau, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent », la dévolution s’opérant pour le tout lorsque l’appel « tend à l’annulation du jugement ou que l’objet est indivisible ». Saisi d’un appel « total » ou « général », la cour d’appel ne serait saisie d’aucun chef.
Dans l’avis n°17020, invitée à se prononcer sur l’éventuelle fin de non-recevoir pouvant résulter de cette irrégularité, la Cour de cassation déclare qu’ « il ne résulte de ce texte (art. 562) aucune fin de non-recevoir. »
Cette réforme anxiogène n’accouche finalement que d’une sanction limitée.

Encore faut-il que le plaideur s’aperçoive de son erreur dans le délai prévu pour le dépôt de ses conclusions d’appelant et régularise.

On ne peut terminer ce rapide commentaire sans signaler que les procédures où la Cour d’appel de Toulouse enregistre encore le plus grand nombre d’ “accidents” sont les procédures sans représentation obligatoire.
De nombreux confrères n’ont pas reçu l’information selon laquelle l’appel « total » n’a plus cours, y compris dans les procédures sans ministère d’avocat obligatoire : appel d’un jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, par le Tribunal d’instance statuant en matière de surendettement, par le Tribunal paritaire des baux ruraux, etc.

Dans la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour, la déclaration d’appel précise également « les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » (art. 933, nouveau).

Nous confierons une dernière information confidentielle, à destination seulement de nos estimés Confrères du barreau du Tarn-et-Garonne.

Aux termes de l’article 2241 al.2, la demande en justice conserve son effet interruptif « lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Par suite d’une omission ou intentionnellement, on ne sait trop, le législateur n’a pas ajouté que l’auteur dont la déclaration d’appel a été déclarée nulle, n’est plus recevable à interjeter appel à titre principal ou à former un appel incident à l’égard de la même partie.

L’article 911-1 vise uniquement la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité ou dont l’appel a été déclaré irrecevable.

Sous réserve de la confirmation par la Cour de cassation de cette lecture littérale de l’article 911-1 du Code de procédure civile, un nouvel appel resterait possible (… nous mettons le conditionnel).

Il est permis de regretter que des textes aussi importants en pratique qui engagent la responsabilité civile des avocats, doivent attendre encore plusieurs années pour que la Cour de cassation saisie litige après litige, après épuisement des degrés de première instance et d’appel, puisse fixer le régime de cette sanction dans tous ses aspects.

Une énième réforme de la procédure d’appel est déjà inscrite au programme des 5 chantiers de la Justice ouverts par le Ministère.